Crimes et délits sexuels
Collectif
Féministe Contre le Viol (CFCV) - Juin 2003
http://www.cfcv.asso.fr/
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Le viol est un crime
Article
222.23 du Code pénal (loi du 22 juillet 1992)
« Tout
acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur
la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise,
est un viol. »
Chaque terme a son importance :
pénétration sexuelle :
c’est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles ;
de quelque nature qu’il soit :
ceci désigne toute pénétration sexuelle, qu’elle soit vaginale, anale
(sodomie) ou orale (fellation), ou pénétration sexuelle par la main
ou des objets ;
commis sur la personne d’autrui :
ceci désigne soit une femme, soit un homme, soit un enfant - fille ou
garçon - que la victime soit connue ou inconnue de l’agresseur ;
ce dernier peut être extérieur à la famille ou lui appartenir (viol
incestueux, viol conjugal) ;
par violence, contrainte, menace ou surprise :
ceci désigne les moyens employés par l’agresseur pour imposer sa volonté,
au mépris du refus ou de l’âge de la victime ; c’est le non-consentement
ou l’abus de minorité qui caractérisent le viol.
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Les autres agressions sexuelles sont des délits
Articles
222.22 et 222.27 du Code pénal
« Constitue
une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence,
contrainte, menace ou surprise. »
Ce sont des atteintes sexuelles autres que le viol, commises
avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elles ne sont pas
toutes définies avec précision dans le Code pénal, mais regroupent par
exemple les attouchements, la masturbation imposée, la prise de photos
ou le visionnage pornographique sous contrainte, que ce soient des actes
que l’agresseur pratique sur sa victime ou bien qu’il contraigne sa
victime à les pratiquer sur lui.
L’exhibition sexuelle, imposée à la vue d’autrui
dans un lieu accessible aux regards du public, est également un délit
d’agression sexuelle.
Le harcèlement dans le but d’obtenir des faveurs
de nature sexuelle en abusant de l’autorité conférée par une fonction
est aussi puni par la loi.
Le bizutage se définit par le fait d’amener autrui,
contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants
ou dégradants, notamment à connotation sexuelle, lors de manifestations
ou de réunions liées au milieu scolaire et socio-éducatif : par
exemple, mettre en scène ou représenter un rapport sexuel, une fellation,
un acte de sodomie, etc. Selon la loi n° 98-468 du 17 juin 1998,
le bizutage est un délit, même en l’absence d’atteintes sexuelles caractérisées.
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Les atteintes sexuelles sans violence sur mineur(e)s
sont également des délits
Article
227.25 du Code pénal
C’est le
fait « par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace
ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de moins
de quinze ans. »
Le délit d’atteinte sexuelle
est constitué même s’il est commis sans violence, contrainte, menace
ni surprise, dès lors que la victime est un(e) mineur(e) de
moins de 15 ans.
Si la victime est âgée de 15 à 18 ans,
le délit d’atteinte sexuelle n’est constitué que lorsqu’il est commis
par un ascendant, une personne ayant autorité ou abusant de l’autorité
que lui confèrent ses fonctions (Article 227.27 du Code pénal).
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Les circonstances aggravantes
Articles
222-28 ou 222-30 du Code pénal
Pour le viol, les autres agressions sexuelles
et les atteintes sexuelles, des circonstances aggravantes sont définies
par la loi, lorsque l’infraction est commise :
sur un-e mineur-e de moins de 15 ans
sur une personne vulnérable, en raison de son âge,
d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique
ou d’un état de grossesse (si l’agresseur a, par exemple, drogué ou
alcoolisé la victime contre son gré, il l’a rendue vulnérable psychiquement :
c’est là une circonstance aggravante)
par un ascendant légitime, naturel ou adoptif (parent,
grand-parent, parent adoptif) ou par toute autre personne ayant autorité
sur la victime (beau-parent, par exemple)
par une personne qui abuse de l’autorité que lui
confèrent ses fonctions (enseignant, médecin, psychothérapeute, par
exemple)
avec menace ou usage d’une arme
par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur
ou de complice (viol en réunion, dit aussi "viol collectif")
et lorsque l’agression est accompagnée de séquestration,
de tortures, d’actes de barbarie ou qu’elle a entraîné mutilation,
infirmité ou mort.
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Les menaces
Article
434.5 du Code pénal
Sachez
qu’est également un délit réprimé par la loi « toute menace ou
tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue
de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte
ou à se rétracter »
Délai de prescription des crimes et délits sexuels
CODE DE PROCEDURE PENALE - (Partie Législative) - Article
7 et 8
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CPROCP&art=7
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CPROCP&art=8
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Délai de prescription des crimes
Article
7
(Loi
nº 57-1426 du 31 décembre 1957 Journal Officiel du 8 janvier 1958 en
vigueur le 8 avril 1958)
(Loi
nº 89-487 du 10 juillet 1989 Journal Officiel du 14 Juillet 1989 art.
16)
(Loi
nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 7 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi
nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi
nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 25 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi
nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 72 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
En matière de crime et sous réserve des dispositions
de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit
par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si,
dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de
poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne
se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte.
Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées
dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des
crimes mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs
est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité
de ces derniers.
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Délai de prescription des délits
Article
8
(Loi
nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi
nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 26 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi
nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 38 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi
nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 72 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
En matière de délit, la prescription de l'action publique
est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions
spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des
délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs
est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-30
et 227-26 est de vingt ans (voir circonstances aggravantes) ;
ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
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